(74) Le niveau de protection conféré aux données à caractère personnel qui sont transférées depuis l’Union européenne vers des responsables du traitement ou des sous-traitants au Royaume-Uni ne doit pas être compromis par le transfert ultérieur de ces mêmes données vers des destinataires se trouvant dans un pays tiers. Ces «transferts ultérieurs» qui constituent, du point de vue du responsable du traitement ou du sous-traitant britannique, des transferts internationaux en provenance du Royaume-Uni ne devraient être autorisés que si le destinataire ultérieur en dehors du Royaume-Uni est lui-même soumis à des règles assurant un niveau de protection semblable à celui garanti par l’ordre juridique britannique. C’est pourquoi l’application des règles du RGPD britannique et de la DPA 2018 relatives aux transferts internationaux de données à caractère personnel est un facteur important pour garantir la continuité de la protection en cas de transfert de données à caractère personnel au départ de l’Union européenne vers le Royaume-Uni en vertu de la présente décision.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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