Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 55 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(55) La DPA 2018 prévoit plusieurs limitations des droits individuels, qui s’inscrivent dans le cadre de l’article 23 du RGPD britannique. Aucune limitation n’est introduite dans ce cadre en ce qui concerne le droit de s’opposer à la prospection, tel qu’il est prévu à l’article 21, paragraphes 2 et 3, du RGPD britannique, ou le droit de ne pas faire l’objet d’une prise de décision automatisée, tel qu’il est prévu à l’article 22 du RGPD britannique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).