(193) L’IPA 2016 prévoit quelques exceptions particulières et limitées dans lesquelles il peut être procédé à une interception ciblée sans mandat. Ces cas limités sont précisés dans la loi et, à l’exception du cas basé sur le «consentement» de l’expéditeur/du destinataire, les interceptions sont effectuées par des personnes (organismes privés ou publics) différentes des agences de sécurité nationale. Ce genre d’interceptions, qui plus est, sont réalisées à des fins autres que la collecte de «renseignements» et, pour certaines d’entre elles, il est fortement improbable que cette collecte puisse avoir lieu dans le cadre d’un scénario de «transfert» (par exemple en cas d’interception effectuée dans un hôpital psychiatrique ou dans une prison). Compte tenu de la nature de l’organisme auquel s’appliquent ces cas particuliers (différent des agences de sécurité nationale), toutes les garanties prévues par la partie 2 de la DPA 2018 et par le RGPD britannique s’appliqueront, notamment la supervision de l’ICO et les mécanismes de recours disponibles. De surcroît, outre les garanties prévues par la DPA 2018, l’IPA 2016 prévoit aussi dans certains cas une surveillance ex post par l’IPCO.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 193
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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