Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 155

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 155 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(155) Les données transférées aux autorités américaines en vertu de l’accord Royaume-Uni/États-Unis devraient donc bénéficier des mêmes protections que celles prévues par un instrument du droit de l’Union, sous réserve des adaptations nécessaires en vue de refléter la nature des transferts en question. Les autorités britanniques ont par ailleurs confirmé que les protections prévues par l’accord-cadre s’appliqueront à l’ensemble des informations à caractère personnel produites ou conservées au titre de l’accord, indépendamment de la nature ou du type d’organisme introduisant la demande (par exemple, les autorités répressives fédérales et des États aux États-Unis), afin qu’une protection équivalente soit prévue dans tous les cas. Toutefois, les autorités britanniques ont également expliqué que les détails de la mise en œuvre concrète des garanties en matière de protection des données font toujours l’objet de discussions entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Dans le cadre des discussions avec les services de la Commission européenne sur la présente décision, les autorités britanniques ont confirmé qu’elles ne consentiraient à l’entrée en vigueur de l’accord qu’après s’être assurées que sa mise en œuvre est conforme aux obligations juridiques prévues par celui-ci et après avoir obtenu des éclaircissements en ce qui concerne le respect des normes en matière de protection des données pour toute donnée demandée au titre de cet accord. Dans la mesure où l’entrée en vigueur de l’accord est susceptible d’influer sur le niveau de protection évalué dans la présente décision, le Royaume-Uni est tenu de communiquer à la Commission européenne toute information et tout éclaircissement sur la manière dont les États-Unis respecteront les obligations leur incombant en vertu de l’accord, dès que cette information est disponible et, en tout état de cause, avant l’entrée en vigueur de l’accord, afin de garantir le suivi approprié de la présente décision conformément à l’article 45, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679. Une attention particulière sera accordée à l’application et à l’adaptation des protections prévues par l’accord-cadre en fonction du type spécifique de transferts couverts par l’accord Royaume-Uni/États-Unis.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).