(235) Pour réaliser une telle appréciation, le secrétaire d’État s’appuie sur les informations que les directeurs des services de renseignement sont tenus de fournir dans leur demande, comme les raisons pour lesquelles la mesure est jugée nécessaire pour l’un des motifs prévus par la loi ou les raisons pour lesquelles l’objectif visé ne pourrait pas être raisonnablement atteint par d’autres moyens moins intrusifs. De plus, les finalités opérationnelles limitent la mesure dans laquelle les données obtenues en vertu du mandat peuvent être sélectionnées en vue de leur examen. Comme le précise le code de bonnes pratiques applicable, les finalités opérationnelles doivent décrire une exigence claire et être suffisamment détaillées pour convaincre le secrétaire d’État que les données acquises ne peuvent être sélectionnées en vue de leur examen que pour des raisons spécifiques. En réalité, le secrétaire d’État devra s’assurer, avant d’autoriser le mandat, que des dispositions spécifiques sont en vigueur afin de garantir que seuls les éléments dont l’examen est considéré comme nécessaire pour une finalité opérationnelle et une finalité prévue par la loi sont sélectionnés en vue de leur examen et que les principes de proportionnalité et de nécessité sont respectés en toutes circonstances. Cette exigence spécifique, qui figure aux articles 158 et 172 de l’IPA 2016, concernant l’appréciation préalable de la nécessité et de la proportionnalité des critères utilisés aux fins de la sélection, constitue une autre nouveauté importante du régime instauré par cette loi par rapport au régime précédent.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 235
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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