(94) L’avis de sanction oblige la personne à s’acquitter auprès du commissaire à l’information du montant indiqué dans l’avis. Pour décider s’il y a lieu de délivrer un avis de sanction à une personne et pour déterminer le montant de la sanction, le commissaire à l’information doit tenir compte des éléments énumérés à l’article 83, paragraphes 1 et 2, du RGPD britannique, lesquels sont identiques aux règles correspondantes du règlement (UE) 2016/679. Conformément à l’article 83, paragraphes 4 et 5, le montant maximal des amendes administratives en cas de manquement aux obligations visées dans ces dispositions est respectivement de 8 700 000 GBP ou de 17 500 000 GBP. Dans le cas d’une entreprise, le commissaire à l’information peut également infliger des amendes correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires annuel mondial, si le montant est plus élevé. Comme dans les dispositions équivalentes du règlement (UE) 2016/679, ces montants sont fixés respectivement à 2 % et 4 % dans l’article 83, paragraphes 4 et 5. En cas de non-respect d’un avis d’information, d’un avis d’évaluation ou d’un avis d’exécution, le montant maximal de la sanction qui peut être imposée par voie d’avis de sanction s’élève à 17 500 000 GBP ou, dans le cas d’une entreprise, à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial, le montant le plus élevé étant retenu.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 94
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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