Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 190

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 190 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(190) De plus, le secrétaire d’État doit évaluer si la mesure est proportionnée à l’objectif visé. L’évaluation de la proportionnalité des mesures demandées doit tenir compte des obligations générales relatives à la protection de la vie privée énoncées à l’article 2, paragraphe 2, de l’IPA 2016, notamment de la nécessité d’apprécier si l’objectif visé par le mandat, l’autorisation ou l’avis pourrait être raisonnablement atteint par d’autres moyens moins intrusifs et si le niveau de protection à appliquer concernant l’obtention d’informations en vertu du mandat est plus élevé en raison de la nature particulièrement sensible des informations en question (voir le considérant 181 ci-dessus).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).