Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 119

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 119 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(119) Le Royaume-Uni a également ratifié la convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (convention 108) et a signé, en 2018, le protocole d’amendement à la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (appelé convention 108+). Conformément à l’article 9 de la convention 108, il n’est possible de déroger aux principes généraux relatifs à la protection des données (article 5 – Qualité des données), aux règles régissant les catégories particulières de données (article 6 – Catégories particulières de données) et aux droits des personnes concernées (article 8 – Garanties complémentaires pour la personne concernée) que lorsqu’une telle dérogation, prévue par la loi de la Partie, constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique à la protection de la sécurité de l’État, à la sûreté publique, aux intérêts monétaires de l’État ou à la répression des infractions pénales, ou à la protection de la personne concernée et des droits et libertés d’autrui.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).