Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 195

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 195 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(195) De plus, l’IPA 2016 prévoit des garanties spécifiques concernant la sécurité, la conservation et la divulgation, dont le secrétaire d’État devrait tenir compte avant de délivrer un mandat ciblé. L’article 53, paragraphe 5, de l’IPA 2016 exige notamment que toute copie faite des éléments collectés en vertu du mandat soit conservée de manière sécurisée et soit détruite dès qu’il n’existe plus de motifs pertinents de la conserver, tandis que le paragraphe 2 dudit article exige que le nombre de personnes à qui les éléments sont divulgués et la mesure dans laquelle ces éléments sont divulgués, mis à disposition ou copiés soient limités au minimum nécessaire aux fins prévues par la loi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).