Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 116

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 116 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(116) En tant qu’exercice de l’autorité publique, l’accès des pouvoirs publics aux données au Royaume-Uni doit intervenir dans le respect total de la loi. Le Royaume-Uni a ratifié la convention européenne des droits de l’homme [voir le considérant 9 ci-dessus] et toutes les autorités publiques du Royaume-Uni sont tenues d’agir en conformité avec la convention. L’article 8 de la convention exige que toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée soit prévue par la loi, soit nécessaire à l’une des finalités visées à l’article 8, paragraphe 2, et soit proportionnée par rapport à cette finalité. L’article 8 exige également que l’ingérence soit «prévisible», c’est-à-dire que sa base juridique soit claire et précise et que la législation contienne les garanties nécessaires pour prévenir les abus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).