Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 211

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 211 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(211) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’IPA 2016, le recours à l’interférence avec des équipements par les services de renseignement doit être autorisé au moyen d’un mandat suivant la procédure «de double verrouillage» établie par l’IPA 2016, à condition qu’il existe une «connexion avec les îles Britanniques». Selon les explications fournies par les autorités britanniques, dans le cas d’un transfert de données depuis l’Union européenne vers le Royaume-Uni au titre de la présente décision, il existerait toujours une «connexion avec les îles Britanniques» et toute interférence avec des équipements couvrant ces données serait donc soumise à l’obligation de mandat prévue par l’article 13, paragraphe 1, de l’IPA 2016.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).