(227) À l’instar des dispositions relatives à l’interception ciblée, la partie 6 de l’IPA 2016 prévoit que le secrétaire d’État doit veiller à ce que des dispositions soient en vigueur pour apporter les garanties nécessaires concernant la conservation et la divulgation des éléments obtenus en vertu du mandat, ainsi que la divulgation à l’étranger. L’article 150, paragraphe 5, et l’article 191, paragraphe 5, de l’IPA 2016 exigent notamment que toute copie faite des éléments collectés en vertu du mandat soit stockée de manière sécurisée et détruite dès qu’il n’existe plus de motifs pertinents de la conserver, tandis que l’article 150, paragraphe 2, et l’article 191, paragraphe 2, exigent que le nombre de personnes à qui sont divulgués ces éléments et la mesure dans laquelle ces éléments sont divulgués, mis à disposition ou copiés soient limités au minimum nécessaire aux fins prévues par la loi.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 227
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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