Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 227

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 227 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(227) À l’instar des dispositions relatives à l’interception ciblée, la partie 6 de l’IPA 2016 prévoit que le secrétaire d’État doit veiller à ce que des dispositions soient en vigueur pour apporter les garanties nécessaires concernant la conservation et la divulgation des éléments obtenus en vertu du mandat, ainsi que la divulgation à l’étranger. L’article 150, paragraphe 5, et l’article 191, paragraphe 5, de l’IPA 2016 exigent notamment que toute copie faite des éléments collectés en vertu du mandat soit stockée de manière sécurisée et détruite dès qu’il n’existe plus de motifs pertinents de la conserver, tandis que l’article 150, paragraphe 2, et l’article 191, paragraphe 2, exigent que le nombre de personnes à qui sont divulgués ces éléments et la mesure dans laquelle ces éléments sont divulgués, mis à disposition ou copiés soient limités au minimum nécessaire aux fins prévues par la loi.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).