Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 87 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(87) L’indépendance du commissaire à l’information est expressément établie à l’article 52 du RGPD britannique, lequel n’apporte aucune modification de fond à l’article 52, paragraphes 1 à 3, du RGPD. Conformément au RGPD britannique, le commissaire doit agir en toute indépendance dans l’exercice de ses missions et de ses pouvoirs, demeurer libre de toute influence extérieure, qu’elle soit directe ou indirecte, en lien avec ces missions et ses pouvoirs, et ne solliciter ni n’accepter d’instructions de quiconque. Le commissaire doit également s’abstenir de tout acte incompatible avec ses fonctions et, pendant la durée de son mandat, n’exercer aucune activité professionnelle incompatible, rémunérée ou non.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).