Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 147

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 147 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(147) Ce type de partage concerne deux scénarios: 1) le partage de données par une autorité répressive avec une autorité non répressive autre qu’une agence de renseignement (par exemple une autorité financière ou fiscale, une autorité de la concurrence, un service d’aide sociale à l’enfance, etc.); et 2) le partage de données par une autorité répressive avec une agence de renseignement. Dans le premier scénario, le traitement des données à caractère personnel relève du champ d’application du RGPD britannique, ainsi que de la partie 2 de la DPA 2018. La Commission a évalué les garanties prévues par le RGPD britannique et la partie 2 de la DPA 2018 aux considérants 12 à 111 et a conclu que le Royaume-Uni assurait un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel transférées au titre du règlement (UE) 2016/679 de l’Union européenne vers le Royaume-Uni.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).