(154) À cet égard, il convient de noter que premièrement, en ce qui concerne son champ d’application matériel, l’accord ne s’applique qu’aux infractions passibles d’une peine maximale d’au moins trois ans d’emprisonnement (définies comme des «infractions graves»), y compris les «activités terroristes». Deuxièmement, les données traitées dans l’autre juridiction ne peuvent être obtenues au titre de cet accord qu’à la suite d’une «injonction […] sous réserve de l’examen ou du contrôle, en vertu du droit interne de la partie émettrice, d’une juridiction, d’un juge, d’un magistrat ou d’une autre autorité indépendante avant l’exécution de l’injonction, ou au cours d’une procédure y afférente». Troisièmement, toute injonction doit «être fondée sur l’exigence d’une justification raisonnable reposant sur des faits explicables et crédibles, ainsi que sur la particularité, la légalité et la gravité de la conduite faisant l’objet de l’enquête» et «viser des comptes spécifiques, ainsi que désigner une personne, un compte, une adresse ou un équipement personnel en particulier, ou tout autre identifiant spécifique». Quatrièmement, les données obtenues au titre de cet accord bénéficient de protections équivalentes aux garanties spécifiques prévues par l’«accord-cadre UE-États-Unis» —un accord global sur la protection des données conclu en décembre 2016 par l’Union et les États-Unis qui établit les garanties et les droits applicables aux transferts de données dans le domaine de la coopération des services répressifs – qui sont toutes intégrées dans cet accord par référence mutatis mutandis, notamment afin de tenir compte de la nature spécifique des transferts (à savoir des transferts d’opérateurs privés à une autorité répressive, et non des transferts entre autorités répressives). L’accord Royaume-Uni/États-Unis prévoit expressément que des protections équivalentes à celles prévues par l’accord-cadre UE-États-Unis s’appliqueront «à toutes les informations à caractère personnel produites dans le cadre de l’exécution d’injonctions au titre de l’accord, afin de fournir des protections équivalentes».
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 154
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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