(150) Lorsqu’une autorité compétente envisage de partager des données à caractère personnel traitées au titre de la partie 3 de la DPA 2018 avec les autorités répressives d’un pays tiers, des exigences spécifiques s’appliquent. En particulier, ces transferts peuvent avoir lieu lorsqu’ils sont fondés sur des règlements d’adéquation adoptés par le secrétaire d’État ou, en l’absence de tels règlements, lorsque des garanties appropriées sont prévues. L’article 75 de la DPA 2018 prévoit que des garanties appropriées sont en place lorsqu’elles ont été instaurées par un instrument juridique contraignant pour le destinataire prévu, ou lorsque le responsable du traitement, après avoir apprécié l’ensemble des circonstances entourant les transferts de ce type de données à caractère personnel vers le pays tiers ou à l’organisation internationale concernée, conclut que des garanties appropriées existent aux fins de la protection des données.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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