(84) Le principe de responsabilité établi dans le règlement (UE) 2016/679 a été conservé à l’article 5, paragraphe 2, du RGPD britannique sans modifications de fond. Il en va de même pour l’article 24 relatif à la responsabilité du responsable du traitement, pour l’article 25 relatif à la protection des données dès la conception et par défaut et pour l’article 30 relatif aux registres des activités de traitement. Les articles 35 et 36 relatifs à l’analyse d’impact relative à la protection des données et à la consultation préalable de l’autorité de contrôle ont également été conservés. Les articles 37 à 39 du règlement (UE) relatifs à la désignation et aux missions du délégué à la protection des données ont été conservés dans le RGPD britannique sans modifications de fond. Par ailleurs, les dispositions des articles 40 et 42 du règlement (UE) 2016/679 relatives aux codes de conduite et à la certification ont été conservées dans le RGPD britannique.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 84
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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