Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 48 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(48) La sécurité des données est consacrée dans le droit britannique par le principe d’intégrité et de confidentialité énoncé à l’article 5, paragraphe 1, point f), du RGPD britannique et à son article 32 relatif à la sécurité du traitement. Ces dispositions sont identiques aux dispositions correspondantes du règlement (UE) 2016/679. Par ailleurs, le RGPD britannique impose la notification à l’autorité de contrôle d’une violation de données à caractère personnel (article 33) et la communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel (article 34) dans les mêmes conditions que celles énoncées aux articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).