(181) Lorsqu’elle décide du pouvoir d’enquête à utiliser, l’agence de renseignement doit respecter les «obligations générales relatives à la protection de la vie privée» énumérées à l’article 2, paragraphe 2, point a), de l’IPA 2016, qui incluent un critère de nécessité et de proportionnalité. Plus précisément, conformément à cette disposition, une autorité publique qui a l’intention d’utiliser un pouvoir d’enquête doit prendre en compte i) la question de savoir si l’objectif visé par le mandat, l’autorisation ou l’avis pourrait être raisonnablement atteint par d’autres moyens moins intrusifs; ii) la question de savoir si le niveau de protection à appliquer concernant l’obtention d’informations en vertu du mandat, de l’autorisation ou de l’avis est plus élevé en raison de la nature particulièrement sensible des informations en question, iii) l’intérêt public à assurer l’intégrité et la sécurité des systèmes de télécommunication et des services postaux et iv) tout autre aspect de l’intérêt public à assurer la protection de la vie privée.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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