Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 30 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(30) Par ailleurs, lorsqu’une exception prévue à l’article 9, paragraphe 2, du RGPD britannique nécessite une autorisation législative ou fait référence à l’intérêt public, l’article 10 de la DPA 2018, ainsi que son annexe 1, précisent plus en détail les conditions qui doivent être remplies pour invoquer ces exceptions. Par exemple, dans le cas du traitement de données sensibles aux fins de la protection de la «santé publique» (article 9, paragraphe 2, point i), du RGPD britannique), l’annexe 1, partie 1, point 3, sous b), prévoit que, outre le critère de nécessité, un tel traitement est effectué «par un professionnel de santé ou sous sa responsabilité» ou «par une autre personne qui est liée par une obligation de confidentialité en vertu d’une disposition législative ou d’une règle de droit», y compris par l’obligation de confidentialité bien établie dans la common law.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).