Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 90 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(90) Le financement du commissaire à l’information provient de trois sources: i) les redevances pour la protection des données payées par les responsables du traitement, qui sont fixées par la réglementation du secrétaire d’État [réglementation de 2018 sur la protection des données (redevances et informations)] et qui représentent entre 85 % et 90 % du budget annuel du bureau; ii) la subvention versée par le gouvernement au commissaire à l’information. Cette subvention sert principalement à financer les frais de fonctionnement du commissaire à l’information en ce qui concerne ses missions non liées à la protection des données; et iii) les frais facturés pour la prestation de services. À l’heure actuelle, de tels frais n’ont pas été facturés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).