Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 26

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 26 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(26) En ce qui concerne le consentement (l’un des fondements du traitement licite), le RGPD britannique conserve également les conditions prévues à l’article 7 du règlement (UE) 2016/679 sans les modifier, à savoir les conditions suivantes: le responsable du traitement doit être en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement, une demande de consentement doit être formulée par écrit en des termes clairs et simples, la personne concernée doit avoir le droit de retirer son consentement à tout moment et, au moment de déterminer si le consentement est donné librement, il y a lieu de tenir compte de la question de savoir si l’exécution d’un contrat est subordonnée au consentement au traitement de données à caractère personnel qui n’est pas nécessaire à l’exécution dudit contrat. En outre, conformément à l’article 8 du RGPD britannique, dans le cadre de l’offre de services de la société de l’information, le consentement d’un enfant n’est licite que si ce dernier est âgé d’au moins 13 ans. Cet âge est compris dans la tranche d’âge déterminée à l’article 8 du règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).