(151) Si un transfert n’est pas fondé sur un règlement d’adéquation ou des garanties appropriées, il ne peut avoir lieu que dans certaines circonstances bien précises, appelées «circonstances particulières». Tel est le cas lorsque le transfert est nécessaire: a) à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne; b) à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée; c) à la prévention d’une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d’un État membre ou d’un pays tiers; d) dans des cas particuliers, pour l’une des finalités répressives; ou e) dans des cas particuliers, à des fins juridiques (par exemple, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou pour obtenir un avis juridique). Il est à noter que les points d) et e) ne s’appliquent pas si les droits et libertés de la personne concernée l’emportent sur l’intérêt public dans le cadre du transfert. Cet ensemble de circonstances correspond aux situations et aux conditions particulières qui sont considérées comme des «dérogations» au titre de l’article 38 de la directive (UE) 2016/680.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 151
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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