Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 212

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 212 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(212) La partie 5 de l’IPA 2016 définit les règles applicables aux mandats d’interférence ciblée avec des équipements. À l’instar de l’interception ciblée, l’interférence ciblée avec des équipements doit concerner une «cible» particulière, qui doit être précisée dans le mandat. Les détails sur la manière dont la «cible» doit être identifiée dépendent de l’objet et du type d’équipements devant faire l’objet de l’interférence. Plus particulièrement, l’article 115, paragraphe 3, de l’IPA précise les éléments devant être inclus dans le mandat (par ex. le nom de la personne ou de l’organisation, une description de la localisation) selon si, par exemple, l’interférence concerne un équipement qui appartient à une personne, à une organisation ou à un groupe de personnes en particulier, est utilisé par ces derniers ou est en leur possession, ou se trouve dans un endroit spécifique, etc. Les finalités pour lesquelles les mandats d’interférence ciblée avec des équipements peuvent être délivrés dépendent de l’autorité publique qui en fait la demande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).