Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 267

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 267 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(267) Lorsque le tribunal chargé des pouvoirs d’enquête examine une réclamation qui lui a été soumise, il doit déterminer si les personnes contre lesquelles les allégations sont portées dans la réclamation se sont intéressées à l’auteur de la réclamation, enquêter sur l’autorité accusée d’avoir commis les violations en question et établir si la conduite reprochée a eu lieu. Lorsque ce tribunal procède à des audiences, il doit appliquer les mêmes principes de décision dans ces procédures que le ferait un tribunal pour une demande de contrôle juridictionnel. De plus, les destinataires des mandats ou des avis au titre de l’IPA 2016 et toute autre personne exerçant des fonctions d’État, employée par les forces de police ou le commissariat en charge des enquêtes sur la police sont tenus de divulguer ou de fournir à ce tribunal tout document et information qu’il pourrait requérir afin de lui permettre d’exercer ses compétences.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).