Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 268

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 268 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(268) Le tribunal chargé des pouvoirs d’enquête doit informer l’auteur de la réclamation si une décision a été prise en sa faveur ou non. Conformément à l’article 67, paragraphes 6 et 7, de la RIPA 2000, le tribunal peut rendre des ordonnances provisoires et accorder une indemnisation ou rendre toute autre décision qu’il juge appropriée. Il peut notamment s’agir d’une décision cassant ou annulant un mandat ou une autorisation ou d’une décision ordonnant la destruction de tout enregistrement des informations obtenues dans le cadre de l’exercice d’un pouvoir conféré par un mandat, une autorisation ou un avis ou détenues par une autorité publique concernant une personne. Conformément à l’article 67A de la RIPA 2000, les décisions du tribunal peuvent faire l’objet d’un appel, à condition que le tribunal ou la cour d’appel compétente donne son autorisation.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).