(162) Outre les pouvoirs d’exécution du commissaire à l’information mentionnés aux considérants 160 et 161, certaines violations de la législation relative à la protection des données constituent des infractions et peuvent donc faire l’objet de sanctions pénales (article 196 de la DPA 2018). Ces infractions consistent, par exemple, à obtenir, à divulguer ou à conserver des données à caractère personnel sans le consentement du responsable du traitement et à obtenir la divulgation de données à caractère personnel à une autre personne sans le consentement du responsable du traitement, à réidentifier des informations qui constituent des données à caractère personnel anonymisées sans le consentement du responsable du traitement responsable de l’anonymisation de ces données, à empêcher, de manière intentionnelle, le commissaire d’exercer ses pouvoirs dans le cadre de l’inspection de données à caractère personnel conformément aux obligations internationales, à faire de fausses déclarations en réponse à un avis d’information, ou à détruire des informations en rapport avec des avis d’information et d’évaluation.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 162
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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