(92) Les pouvoirs du commissaire à l’information sont décrits à l’article 58 du RGPD britannique, qui n’apporte aucune modification de fond à l’article correspondant du règlement (UE) 2016/679. La DPA 2018 fixe des règles complémentaires concernant les modalités d’exercice de ces pouvoirs. Le commissaire dispose notamment des pouvoirs suivants: a) ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant (et dans certains cas à toute autre personne) de lui communiquer les informations nécessaires en délivrant un avis d’information (ci-après «avis d’information»); b) mener des enquêtes et réaliser des audits en émettant un avis d’évaluation, qui peut obliger le responsable du traitement ou le sous-traitant à autoriser le commissaire à pénétrer dans des locaux spécifiques, à inspecter ou à examiner des documents ou des équipements, à interroger les personnes chargées du traitement des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement, etc. (ci-après «avis d’évaluation»); c) obtenir de toute autre manière l’accès aux documents, etc., des responsables du traitement et des sous-traitants, ainsi que l’accès à leurs locaux, conformément à l’article 154 de la DPA 2018 («pouvoirs d’accès et d’inspection»); d) exercer le pouvoir d’adopter des mesures correctrices, notamment au moyen d’avertissements et de rappels à l’ordre, ou ordonner au responsable du traitement/sous-traitant, par voie d’avis d’exécution, de prendre ou de s’abstenir de prendre des mesures spécifiques, notamment lui ordonner d’accomplir toute action visée à l’article 58, paragraphe 2), points c) à g) et j), du RGPD britannique (ci-après «avis d’exécution»); e) et infliger des amendes administratives sous la forme d’un avis de sanction (ci-après «avis de sanction»). Ce dernier peut également être délivré dans le cas où une autorité publique n’a pas respecté les dispositions du RGPD britannique.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.