Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 92 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(92) Les pouvoirs du commissaire à l’information sont décrits à l’article 58 du RGPD britannique, qui n’apporte aucune modification de fond à l’article correspondant du règlement (UE) 2016/679. La DPA 2018 fixe des règles complémentaires concernant les modalités d’exercice de ces pouvoirs. Le commissaire dispose notamment des pouvoirs suivants: a) ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant (et dans certains cas à toute autre personne) de lui communiquer les informations nécessaires en délivrant un avis d’information (ci-après «avis d’information»); b) mener des enquêtes et réaliser des audits en émettant un avis d’évaluation, qui peut obliger le responsable du traitement ou le sous-traitant à autoriser le commissaire à pénétrer dans des locaux spécifiques, à inspecter ou à examiner des documents ou des équipements, à interroger les personnes chargées du traitement des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement, etc. (ci-après «avis d’évaluation»); c) obtenir de toute autre manière l’accès aux documents, etc., des responsables du traitement et des sous-traitants, ainsi que l’accès à leurs locaux, conformément à l’article 154 de la DPA 2018 («pouvoirs d’accès et d’inspection»); d) exercer le pouvoir d’adopter des mesures correctrices, notamment au moyen d’avertissements et de rappels à l’ordre, ou ordonner au responsable du traitement/sous-traitant, par voie d’avis d’exécution, de prendre ou de s’abstenir de prendre des mesures spécifiques, notamment lui ordonner d’accomplir toute action visée à l’article 58, paragraphe 2), points c) à g) et j), du RGPD britannique (ci-après «avis d’exécution»); e) et infliger des amendes administratives sous la forme d’un avis de sanction (ci-après «avis de sanction»). Ce dernier peut également être délivré dans le cas où une autorité publique n’a pas respecté les dispositions du RGPD britannique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).