Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 171

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 171 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(171) Deuxièmement, la DPA 2018 prévoit un droit de recours contre le commissaire à l’information si celui-ci ne traite pas de manière appropriée une réclamation introduite par la personne concernée. Plus précisément, si le commissaire ne «donne pas suite» à une réclamation introduite par la personne concernée, l’auteur de la réclamation a le droit de former un recours juridictionnel puisqu’il peut demander à un tribunal de première instance d’ordonner au commissaire de prendre les mesures appropriées pour donner suite à la réclamation ou pour informer l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement de la réclamation. En outre, toute personne à qui le commissaire adresse l’un des avis susmentionnés (avis d’information, d’évaluation, d’exécution ou de sanction) peut former un recours devant un tribunal de première instance. S’il considère que la décision du commissaire n’est pas conforme au droit ou que le commissaire à l’information aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire différemment, le tribunal doit faire droit au recours ou remplacer la décision du commissaire par un autre avis ou une autre décision que celui-ci aurait pu émettre ou prendre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).