Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 78

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 78 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(78) Conformément à l’article 17B, paragraphe 1, de la DPA 2018, les règlements d’adéquation doivent être réexaminés au moins tous les quatre ans et le secrétaire d’État doit suivre, de manière permanente, les évolutions dans les pays tiers et au sein des organisations internationales qui pourraient affecter les décisions d’adopter, de modifier ou d’abroger ces règlements. Lorsque le secrétaire d’État constate qu’une organisation ou un pays donné n’assure plus un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel, il doit, dans la mesure nécessaire, modifier ou abroger les règlements et engager des consultations avec l’organisation internationale ou le pays tiers concerné afin de remédier à l’insuffisance du niveau de protection. Ces aspects de la procédure reflètent également les exigences correspondantes du règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).