Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 157

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 157 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(157) En fonction des pouvoirs utilisés par les autorités compétentes lorsqu’elles traitent des données à caractère personnel à des fins répressives (que ce soit au titre de la DPA 2018 ou de l’IPA 2016), différents organes assurent la surveillance de l’utilisation de ces pouvoirs. Le commissaire à l’information surveille en particulier le traitement des données à caractère personnel lorsqu’il relève de la partie 3 de la DPA 2018. Le Bureau du commissaire aux pouvoirs d’enquête (Investigatory Powers Commissioner’s Office, IPCO) est responsable de la surveillance indépendante et judiciaire de l’utilisation des pouvoirs d’enquête au titre de l’IPA 2016 (les considérants 250 à 255 traitent de cette surveillance). De plus, le Parlement et d’autres organes assurent une surveillance supplémentaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).