Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 29 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(29) Ces exceptions (énumérées à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du RGPD britannique) n’apportent aucune modification de fond par rapport à celles figurant à l’article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2016/679. À moins que la personne concernée n’ait donné son consentement explicite au traitement de ces données à caractère personnel, le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel n’est autorisé que dans des circonstances particulières et limitées. Dans la plupart des cas, le traitement des données sensibles doit être nécessaire pour une finalité spécifique définie dans la disposition correspondante [voir l’article 9, paragraphe 2, points b), c), f), g), h), i) et j)].

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).