Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 61 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(61) Cependant, dans la majorité des cas, le point pertinent de l’annexe 2 de la DPA 2018 précise que la limitation ne s’applique que lorsque (et dans la mesure où) l’application des dispositions «est susceptible de porter préjudice» à l’objectif légitime poursuivi par cette limitation: par exemple, les dispositions énumérées dans le RGPD britannique ne s’appliquent pas aux données à caractère personnel traitées aux fins de la prévention ou de la détection des infractions pénales, de l’arrestation ou de la poursuite des criminels, ou de l’établissement ou du recouvrement d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit «dans la mesure où l’application de ces dispositions est susceptible de porter préjudice» à ces finalités, quelles qu'elles soient.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).