Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 159

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 159 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(159) Le commissaire dispose de pouvoirs généraux d’enquête, de correction, d’autorisation et de conseil en lien avec le traitement de données à caractère personnel auquel s’applique la partie 3. En particulier, le commissaire dispose du pouvoir de notifier au responsable du traitement ou au sous-traitant une violation alléguée de la partie 3 de la DPA 2018, d’avertir ou de rappeler à l’ordre un responsable du traitement ou un sous-traitant qui a violé les dispositions de la partie 3 de cette loi, et d’émettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis à l’attention du Parlement, du gouvernement ou d’autres institutions et organismes ainsi que du public, sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).