(229) Une fois que le mandat a été approuvé et que les données ont été collectées en masse, les données feront l’objet d’une sélection avant d’être examinées. La phase de sélection et d’examen est soumise à un critère de proportionnalité supplémentaire appliqué par l’analyste qui définit, sur la base des finalités opérationnelles incluses dans le mandat (et des éventuelles dispositions de filtrage existantes), les critères de sélection. Comme le prévoient les articles 152 et 193 de l’IPA, lorsqu’il délivre le mandat, le secrétaire d’État doit veiller à ce que des dispositions soient en vigueur pour garantir que la sélection des éléments n’est effectuée que pour les finalités opérationnelles prévues et qu’elle est nécessaire et proportionnée en toutes circonstances. À cet égard, les autorités britanniques ont précisé que les éléments interceptés en masse sont tout d’abord sélectionnés au moyen d’un filtrage automatique, en vue d’écarter les données qui sont peu susceptibles d’avoir un intérêt pour la sécurité nationale. Les filtres varient de temps à autre (à mesure que les modes, les types et les protocoles de trafic sur internet évoluent) et dépendent de la technologie et du contexte opérationnel. Après cette phase, les données ne peuvent être sélectionnées en vue de leur examen que si elles sont pertinentes pour les finalités opérationnelles précisées dans le mandat. Les garanties prévues par l’IPA 2016 pour l’examen des éléments collectés s’appliquent à tout type de données (contenus interceptés et données secondaires). Les articles 152 et 193 de l’IPA 2016 interdisent également de manière générale de sélectionner en vue de leur examen des éléments portant sur des communications envoyées par ou destinées à des personnes se trouvant dans les îles Britanniques. Si les autorités souhaitent examiner ces éléments, elles doivent demander un mandat d’examen ciblé au titre de la partie 2 et de la partie 4 de l’IPA 2016, qui est délivré par le secrétaire d’État et approuvé par un commissaire judiciaire. Si une personne sélectionne délibérément des contenus interceptés en vue de leur examen sans respecter les exigences prévues par la loi, elle commet une infraction pénale.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 229
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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