(283) En outre, afin de permettre à la Commission d’accomplir efficacement sa mission de suivi, les États membres devraient l’informer de toute mesure pertinente prise par les autorités nationales de protection des données, en particulier en ce qui concerne les questions ou les plaintes de personnes concernées de l’Union au sujet du transfert de données à caractère personnel de l’Union à des responsables du traitement et des sous-traitants situés au Royaume-Uni. La Commission devrait également être informée de tout élément indiquant que les actions des autorités publiques britanniques responsables de la prévention, de la détection, des enquêtes et des poursuites en matière d’infractions pénales, ou de la sécurité nationale, y compris de tout organisme de surveillance, n’assurent pas le niveau de protection requis.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 283
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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