(75) Le régime applicable aux transferts internationaux de données à caractère personnel en provenance du Royaume-Uni est décrit aux articles 44 à 49 du RGPD britannique, complétés par la DPA 2018, et est, en substance, identique aux règles définies au chapitre V du règlement (UE) 2016/679. Les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale ne peuvent avoir lieu que sur le fondement d’un règlement d’adéquation [l’équivalent au Royaume-Uni d’une décision d’adéquation en vertu du règlement (UE) 2016/679] ou, en l’absence d’un tel règlement, lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a prévu des garanties appropriées conformément à l’article 46 du RGPD britannique. En l’absence d’un règlement d’adéquation ou de garanties appropriées, un transfert ne peut avoir lieu que sur la base des dérogations prévues à l’article 49 du RGPD britannique.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 75
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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