(99) La surveillance du traitement des données à caractère personnel par les juridictions et les juges comporte deux dimensions. Lorsque le titulaire d’une fonction de juge ou une juridiction n’agit pas dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, la surveillance est assurée par l’ICO. Lorsque le responsable du traitement agit dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, l’ICO ne peut exercer ses fonctions de surveillance et la surveillance est assurée par des organismes spéciaux. Cette approche correspond à celle adoptée dans le règlement (UE) 2016/679 (article 55, paragraphe 3).
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.