Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 99

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 99 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(99) La surveillance du traitement des données à caractère personnel par les juridictions et les juges comporte deux dimensions. Lorsque le titulaire d’une fonction de juge ou une juridiction n’agit pas dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, la surveillance est assurée par l’ICO. Lorsque le responsable du traitement agit dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle, l’ICO ne peut exercer ses fonctions de surveillance et la surveillance est assurée par des organismes spéciaux. Cette approche correspond à celle adoptée dans le règlement (UE) 2016/679 (article 55, paragraphe 3).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).