Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 109

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 109 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(109) Quatrièmement, en sus des différentes possibilités de recours décrites ci-dessus, toute personne qui considère que ses droits, y compris ses droits au respect de la vie privée et à la protection des données, ont été violés par une autorité publique peut demander réparation auprès des juridictions du Royaume-Uni au titre de la loi de 1998 sur les droits de l’homme. Une personne prétendant qu’une autorité publique a agi (ou propose d’agir) d’une manière qui est incompatible avec un droit reconnu par la convention et, par conséquent, illégale au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, peut intenter une action contre cette autorité auprès de la juridiction compétente ou exercer les droits concernés dans toute procédure judiciaire, lorsqu’elle est (ou se prétend) victime d’un acte illégal.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).