Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 246

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 246 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(246) Les fonctions générales du commissaire à l’information en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel par des services de renseignement au titre de la partie 4 de la loi DPA 2018 sont énoncées à l’annexe 13 de la loi DPA 2018. Ses missions consistent notamment, sans s’y limiter, à contrôler et à faire appliquer la partie 4 de la DPA 2018, à favoriser la sensibilisation du public, à conseiller le Parlement, le gouvernement et d’autres institutions au sujet des mesures législatives et administratives, à encourager la sensibilisation des responsables du traitement et des sous-traitants en ce qui concerne les obligations qui leur incombent, à fournir des informations à une personne concernée sur l’exercice de ses droits, à effectuer des enquêtes, etc.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).