(59) Certaines de ces limitations, par exemple celles relatives à la prévention ou à la détection des infractions pénales, à l’arrestation ou à la poursuite des criminels et à l’établissement ou au recouvrement d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit, permettent de restreindre l’ensemble des droits individuels et des obligations de transparence (à l’exclusion des droits prévus à l’article 21, paragraphe 2, et à l’article 22). La portée des autres limitations est limitée aux obligations de transparence et aux droits d’accès, comme celles relatives au secret professionnel, au droit d’être dégagé de l’obligation de fournir des informations qui conduiraient à s’auto-incriminer, et au financement des entreprises, notamment la prévention des délits d’initiés. Quelques limitations permettent de restreindre l’obligation, pour le responsable du traitement, de communiquer une violation de données à une personne concernée et les principes de limitation de la finalité, de licéité, de loyauté et de transparence du traitement.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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