(221) Le choix de la finalité opérationnelle est le résultat d’un processus en plusieurs étapes. L’article 142, paragraphe 4, prévoit que les finalités opérationnelles mentionnées dans le mandat doivent être précisées dans une liste tenue à jour par les directeurs des services de renseignement et être considérées par ces derniers comme des finalités opérationnelles pour lesquelles les contenus interceptés ou les données secondaires obtenues dans le cadre de mandats d’interception de masse peuvent être sélectionnés en vue de leur examen. La liste des finalités opérationnelles doit être approuvée par le secrétaire d’État. Le secrétaire d’État ne peut donner cette approbation qu’après s’être assuré que la finalité opérationnelle est décrite de manière plus détaillée que les motifs généraux d’autorisation des mandats (sécurité nationale ou sécurité nationale et prospérité économique ou prévention des infractions graves). À l’issue de chaque période correspondante de trois mois, le secrétaire d’État doit donner une copie de la liste des finalités opérationnelles à la commission parlementaire sur le renseignement et la sécurité. Enfin, le Premier ministre doit examiner la liste des finalités opérationnelles au moins une fois par an. Comme l’a fait observer la Haute Cour, «[c]es garanties ne doivent pas être dépréciées et considérées comme des garanties insignifiantes, étant donné qu’elles constituent à elles toutes un ensemble complexe de modes de responsabilisation, qui impliquent le Parlement et les membres du gouvernement au plus haut niveau».
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 221
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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