Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 261

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 261 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(261) En vertu de l’article 165 de la DPA 2018, une personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès du commissaire à l’information si elle considère qu’une violation de la partie 4 de la DPA 2018 a été commise en lien avec des données à caractère personnel la concernant. Le commissaire à l’information a le pouvoir d’évaluer le respect de la DPA 2018 par le responsable du traitement et le sous-traitant, et de les obliger à prendre les mesures nécessaires. De plus, en vertu de la partie 4 de la DPA 2018, les personnes ont le droit de s’adresser à la Haute Cour (ou à la Cour de session en Écosse) pour demander une ordonnance enjoignant au responsable du traitement de respecter le droit d’accès aux données, le droit de s’opposer au traitement, et le droit de rectification ou d’effacement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).