(23) Les définitions de «données à caractère personnel», de «traitement», de «responsable du traitement», de «sous-traitant», ainsi que la définition de «pseudonymisation», énoncées dans le règlement (UE) 2016/679, ont été conservées dans le RGPD britannique sans modifications substantielles. En outre, les catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, du RGPD britannique sont définies de la même manière que dans le règlement (UE) 2016/679 («données à caractère personnel qui révèlent l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique»). L’article 205 de la DPA 2018 donne la définition de «données biométriques», de «données concernant la santé» et de «données génétiques».
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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