(223) Un pouvoir de masse ne peut être autorisé que s’il est proportionné à l’objectif visé. Comme le précise le code de bonnes pratiques relatif à l’interception, toute appréciation de la proportionnalité nécessite de «mettre en balance la gravité de l’intrusion dans la vie privée (et les autres considérations mentionnées à l’article 2, paragraphe 2) avec la nécessité de l’activité du point de vue de l’enquête, des besoins opérationnels ou des capacités. La conduite autorisée devrait offrir une perspective réaliste d’apporter les avantages escomptés et ne devrait être ni disproportionnée, ni arbitraire». Comme indiqué précédemment, cela signifie en pratique que le critère de proportionnalité est fondé sur un critère d’équilibre entre l’objectif visé («la finalité opérationnelle») et les options techniques disponibles (par ex. interception ciblée ou de masse, interférence ciblée ou de masse avec des équipements, acquisition ciblée ou de masse de données de communication), la préférence devant être donnée aux moyens les moins intrusifs (voir les considérants 181 et 182 ci-dessus). Lorsque plusieurs mesures sont appropriées au regard de l’objectif, le moyen le moins intrusif doit être privilégié.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 223
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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