(79) En l’absence de règlement d’adéquation, les transferts internationaux peuvent avoir lieu lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant a prévu des garanties appropriées conformément à l’article 46 du RGPD britannique. Ces garanties sont semblables à celles visées à l’article 46 du règlement (UE) 2016/679. Elles comprennent des instruments juridiquement contraignants et exécutoires entre les autorités ou organismes publics, des règles d’entreprise contraignantes, des clauses types de protection des données, des codes de conduite approuvés, des mécanismes de certification approuvés et, sous réserve de l’autorisation du commissaire à l’information, des clauses contractuelles entre les responsables du traitement (ou les sous-traitants) ou des arrangements administratifs entre les autorités publiques. Toutefois, les règles ont été modifiées, du point de vue de la procédure, pour fonctionner dans le cadre du Royaume-Uni. En particulier, les clauses types de protection des données peuvent être adoptées par le secrétaire d’État (article 17C) ou le commissaire à l’information (article 119A), conformément à la DPA 2018.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.