(91) Les fonctions générales du commissaire à l’information relatives au traitement de données à caractère personnel auquel s’applique le RGPD britannique sont définies à son article 57 et reflètent étroitement les règles correspondantes du règlement (UE) 2016/679. Ses fonctions consistent entre autres à contrôler l’application du RGPD britannique et à veiller au respect de celui-ci, à favoriser la sensibilisation du public, à traiter les réclamations introduites par les personnes concernées, à effectuer des enquêtes, etc. En outre, l’article 115 de la DPA 2018 décrit d’autres fonctions générales du commissaire, parmi lesquelles figurent le devoir de conseiller le Parlement, le gouvernement et d’autres institutions et organes sur les mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel les concernant, et le pouvoir d’émettre, de sa propre initiative ou sur demande, des avis à l’attention du Parlement, du gouvernement ou d’autres institutions et organismes ainsi que du public, sur toute question relative à la protection des données à caractère personnel. Afin de préserver l’indépendance du pouvoir judiciaire, le commissaire à l’information n’est pas autorisé à exercer ses fonctions dans le cadre du traitement de données à caractère personnel par une personne ou une juridiction agissant dans l’exercice de la fonction juridictionnelle. Toutefois, la surveillance du pouvoir judiciaire est assurée par des organes spécialisés (voir les considérants 99 à 103).
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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