Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article

Article considérant 241

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
RéférenceConsidérant 241 du règlement d’exécution (UE) 2021/1772EUR-Lex →

(241) Les données à caractère personnel traitées en vertu de la partie 4 de la DPA 2018 ne doivent pas être traitées d’une manière incompatible avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées. La DPA 2018 prévoit que le responsable du traitement peut traiter les données pour une finalité différente de celle pour laquelle elles ont été collectées lorsqu’elle est compatible avec la finalité initiale et à condition que le responsable du traitement soit légalement autorisé à traiter les données et que le traitement soit nécessaire et proportionné. De plus, la loi de 1989 sur les services de sécurité et la loi de 1994 sur les services de renseignement précisent que les directeurs des agences de renseignement doivent s’assurer qu’aucune information n’est obtenue ou divulguée sauf dans la mesure où cela est nécessaire à la bonne exécution des missions de l’agence ou aux autres finalités limitées et spécifiques énumérées dans les dispositions en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021D1772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).