(231) Le chapitre 2 de la partie 6 de l’IPA 2016 régit les mandats d’acquisition de masse qui autorisent leur destinataire à demander à un opérateur de télécommunications de divulguer ou d’obtenir des données de communication en possession de ce dernier. Ces mandats autorisent également l’autorité requérante à sélectionner les données en vue de la phase ultérieure d’examen. À l’instar de la conservation et de l’acquisition ciblées de données de communication (voir le considérant 199 ci-dessus), généralement, l’acquisition de masse de données de communication ne concerne pas les données à caractère personnel de personnes concernées de l’Union européenne transférées vers le Royaume-Uni au titre de la présente décision. L’obligation de divulguer les données de communication au titre de la partie 6, chapitre 2, de l’IPA 2016 couvre les données collectées par les opérateurs de télécommunications au Royaume-Uni directement auprès des utilisateurs d’un service de télécommunications. Généralement, ce type de traitement «en contact avec la clientèle» n’implique pas un transfert au titre de la présente décision, c.-à-d. un transfert d’un responsable du traitement/sous-traitant de l’Union à un responsable du traitement/sous-traitant au Royaume-Uni.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 231
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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