(271) Il ressort de ce qui précède que lorsque les autorités répressives ou les autorités de sécurité nationale britanniques accèdent à des données à caractère personnel relevant du champ d’application de la présente décision, cet accès est régi par des lois qui définissent les conditions dans lesquelles il peut avoir lieu et qui garantissent que l’accès à ces données et leur utilisation ultérieure sont limités à ce qui est nécessaire et proportionné à l’objectif répressif ou de sécurité nationale poursuivi. De plus, cet accès est, dans la plupart des cas, soumis à l’autorisation préalable d’un organe judiciaire, au moyen de l’approbation d’un mandat ou d’une injonction de production, et fait dans tous les cas l’objet d’une surveillance indépendante. Une fois que les autorités publiques ont eu accès aux données, le traitement de celles-ci, y compris leur partage et leur transfert ultérieurs, est soumis à des garanties spécifiques en matière de protection des données en vertu de la partie 3 de la DPA 2018, qui correspondent aux garanties prévues par la directive (UE) 2016/680, en ce qui concerne le traitement par les autorités répressives, et en vertu de la partie 4 de la DPA 2018 en ce qui concerne le traitement par les agences de renseignement. Enfin, les personnes concernées bénéficient dans ce domaine de droits de recours administratifs et judiciaires effectifs et ont notamment le droit d’accéder aux données les concernant et d’obtenir la rectification ou l’effacement de telles données.
Règlement d’exécution (UE) 2021/1772 · Article
Article considérant 271
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/06/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2021/1772
Versionacte d'origine du 28/06/2021 (CELEX 32021D1772)
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